L’intérêt de l’enfant et les notions générales du droit de la famille : divergences et concordances entre le droit français et le droit russe

L’intérêt de l’enfant et les notions générales du droit de la famille : divergences et concordances entre le droit français et le droit russe

 

Partie 1. L’intérêt de l’enfant

La Convention de New York relative aux Droits de l’enfant (1989) a permis une consécration supranationale de la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant ». On y trouve référence en droit russe, dans le chapitre 11 du Code de la famille, qui reprend d’ailleurs de manière conséquente les principes établis dans la première partie de la Convention. En droit français, la notion de l’intérêt de l’enfant peut apparaître dans des textes normatifs et réglementaires, mais elle est le plus souvent prétorienne, et le juge l’évoque en dehors de tout texte référent, dans le but de fonder sa décision. A titre d’exemple, en matière d’assistance médicale à la procréation (AMP), l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose notamment que l’AMP peut être suspendue lorsque le médecin estime, qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans « l’intérêt de l’enfant à naître »[1]. En outre, et de manière plus solennelle, l’intérêt supérieur de l’enfant né d’une gestation pour autrui, prime depuis peu dans la jurisprudence européenne et française.[2]

En ce sens, il s’agit d’une notion malléable, comme le souligne Bill Hilton, le tout premier spécialiste américain de la Convention de la Haye : « l’intérêt de l’enfant est un morceau de caoutchouc, le juge tire dessus pour lui donner la forme qu’il souhaite ».

Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant, très semblable dans les législations russe et française, ne peut être considéré comme un et unique. Cet « intérêt » s’inspire de différentes normes supranationales et nationales qui le précisent. Il est donc préférable de parler « des intérêts supérieurs » de l’enfant, différents selon chaque texte, chaque interprétation et chaque définition et contexte. Il n’existerait pas un seul intérêt de l’enfant, dans une définition abstraite et générale, mais plusieurs intérêts de l’enfant, concrets et définis. [3]

A titre d’exemple, la Convention de La Haye de 1980 relative à l’enlèvement international d’enfants, fait référence à cette notion, sans toutefois la nommer (à l’exception du préambule). D’autres textes nomment explicitement cette notion, comme la convention de New York de 1989.

D’autres encore, contiennent des règles qui concernent tous les êtres Humains, et qui par conséquent, incluent les enfants, leurs droits et leurs intérêts supérieurs. Il s’agit de la Convention universelle sur les droits de l’homme, ou de la Convention européenne des droits de l’homme. Néanmoins, le juge et le législateur se fondent aujourd’hui sur cette notion devenue incontournable dans l’interprétation des normes qui concernent directement ou indirectement le droit des enfants, comme c’est le cas dans la définition de l’autorité parentale.

Partie 2. L’autorité parentale

Dans un contexte de mutation de la conception familiale traditionnelle, le droit a vu apparaître des familles où les parents sont concubins, des familles recomposées, des parents divorcés, ou résidant séparément.  Face à ces situations, la protection de l’intérêt de l’enfant a eu tendance à se renforcer, afin de stabiliser les enfants face à ces situations et obliger le couple parental à subsister au-delà du couple conjugal. [4]

Les conventions européennes et internationales tendent toutes vers une autorité parentale conjointe, marquée par l’égalité du père et de la mère dans leurs droits vis-à-vis de leurs enfants, égalité justifiée par les intérêts de l’enfant. Toutefois, toutes les législations ne sont pas identiques sur la question, et en dehors des Etats où un exercice en commun est prévu de plein droit, d’autres le subordonnent à une déclaration conjointe des père et mère, exigeant tout à la fois la volonté du père et l’assentiment de la mère laquelle garde une influence sur ce processus. [5]

En droit français, l’autorité parentale est définie par les articles 371 et suivants du Code civil comme : « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

De la même manière, en droit russe, « les parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités envers leurs enfants » et chaque parent « participe à l’éducation des enfants et à la prise de décisions concernant l’enseignement suivi par l’enfant »[6]

Dans les deux législations, l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, ce qui signifie que les deux parents collaborent et partagent de manière égale la prise de décision sur tous les points importants concernant leurs enfants. Ainsi, l’autorité parentale exercée en commun implique une stricte égalité des parents et une co-titularité des droits et des devoirs ainsi que dialogue et respect mutuel. L’exercice en commun de l’autorité parentale rend ainsi chaque parent également responsable de la vie des enfants.

Ainsi, en droit russe (art 53 Code de la famille) ou en droit français, on ne distingue guère des parents mariés et des parents concubins, séparés, ou divorcés. Le droit russe va même jusqu’à garantir constitutionnellement l’égalité des parents dans les droits et obligations les liant à leurs enfants[7].

Ainsi, on ne fait aucune différence entre les droits dont dispose le parent qui vit avec l’enfant et le parent qui vit séparément. De facto, les parents disposeront de mêmes droits, à moins que ces droits n’aient été limités par le juge, ou qu’ils aient été privés de ceux-ci (privation de l’autorité parentale en droit russe- et autorité parentale exclusive en droit français).

Ce principe d’égalité des parents peut toutefois créer un certain nombre de difficultés. En effet, il est fait le reproche au droit russe de ne pas reconnaitre la notion de Custody utilisée en droit anglais, existant également dans beaucoup de droits étrangers et utilisé dans le cas de divorce ou séparation des parents, afin de réguler leurs droits et devoirs vis-à-vis de l’enfant.

La notion de Custody peut s’identifier à mi-chemin entre le droit de garde et l’autorité parentale dans le droit français. Elle est définie comme un droit et un devoir de protection (fixation de la résidence ainsi qu’assurance de la santé, de la sécurité et de la moralité); qui constitue un attribut de l’autorité parentale. Elle peut être exercée par les parents en commun; ou par un parent seul. [8]

Les parents ou le juge peuvent décider de la « joint custody », ce qui établira la même situation d’égalité des droits que celle prévue par le droit russe : l’autorité parentale est conjointe et le droit de garde est partagé.

Inexistant en droit russe, la « sole custody », signifie que le droit de garde d’un des parents est limité. Le parent disposant de la garde n’aura pas besoin de consulter l’autre parent pour toutes les décisions majeures concernant l’enfant (les deux parents disposent de la legal custody, et seulement l’un des parents de la physical custody : pouvoir juridique, et pouvoir physique)

L’absence en droit russe de la famille de “institut roditelskoi opeki” c’est-à-dire de la notion du droit de garde, entraine deux types de difficultés, liées à la détermination des droits des parents vivant séparément :

–  un déséquilibre certain dans les droits accordés aux parents, lorsqu’il s’agit d’organiser leur séparation et le « partage des enfants ». L’un des parents se trouve forcément lésé dans ses droits.

– des difficultés au niveau du droit international dans le cas où le conflit familial s’internationaliserait. Les juges russes peuvent en effet être confrontés à des décisions judiciaires étrangères établissant la Custody, et dans lesquelles les droits des parents doivent être précisément déterminés.

Dans ce cas de figure, lorsque la Cour Suprême de la fédération de Russie est confrontée à cette notion, elle la comprend comme une question menant à déterminer ” le lieu de résidence et de l’éducation de l’enfant”.[9]  Toutefois, il est toujours plus simple de procéder à une convention amiable entre les parents, pour déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants.

Malheureusement, lorsque ces obligations de responsabilité parentale conjointe et de garde ne sont pas respectées, des situations telles que le déplacement illicite de l’enfant par l’un des parents apparaissent.

Partie 3. Enlèvement d’enfants

Même si les intérêts de l’enfant font l’objet d’un cadre juridique protecteur, une séparation met toujours à mal ces principes. A la séparation des parents peuvent s’ajouter des difficultés d’ordre juridique, lorsqu’un élément d’ordre international vient s’ajouter à la situation.

Lorsqu’un divorce ou une séparation se produisent dans un cadre européen, le règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 permet de régler ces situations.

Lorsque nous sortons du cadre européen, le choix de la règle juridique devient plus complexe, et des règles de droit international privé s’appliquent à défaut de conventions internationales ou bilatérales.

L’enlèvement d’enfants arrive dans les cas où le couple conjugal se brise, et que l’un des parents décide de partir avec l’enfant, sans l’avis de l’autre parent. Ce déplacement illicite de l’enfant peut se passer aussi bien dans un cadre national qu’international. Dans ce dernier, les conséquences dramatiques sont souvent alimentées par des difficultés juridiques. Lorsqu’un parent décide de quitter le pays de la résidence habituelle de l’enfant, l’autre parent tente naturellement de le récupérer. Venir chercher de force l’enfant, reviendrait le « réenlever », ce qui risque de mettre à mal l’équilibre de l’enfant.

La répression existe en France, où depuis 1994, l’enlèvement international d’enfants est puni de deux ans de prison, mais elle est absente en Russie. Néanmoins, la répression peut s’avérer contre-productive, dans une situation où les tensions sont déjà accrues dans la famille. La solution la plus effective, a donc été d’établir un ordre supranational.

Ainsi, il est avant tout nécessaire, une fois de plus, de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, contre la séparation douloureuse des parents.

Le texte de référence en la matière, est la convention de la Haye  du 25 octobre 1980 [10] sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui permet d’instituer une coopération des autorités centrales de chaque Etat parti à la convention afin d’établir le retour de l’enfant déplacé illicitement hors de son lieu de résidence habituelle.

Le principe central de cette convention est de rétablir l’enfant dans la situation antérieure à son enlèvement, et de laisser le juge de sa résidence habituelle statuer sur la garde. La convention de La Haye a été pensée dans un esprit de dissuasion. Ainsi, le parent qui enlève l’enfant ne serait plus tenté de le faire s’il sait que l’enfant sera dans tous les cas ramené devant le juge du pays initial. Cette Convention cherche à « court-circuiter » toute envie d’enlever l’enfant et donc de rétablir le status quo.  Ainsi, l’intérêt de l’enfant recherché par la Convention de La Haye est général : il n’est pas précisé dans quelles conditions et avec quel parent l’enfant sera le mieux, mais on tente de protéger l’enfant de ce genre de situations.

L’application de cette Convention mène vers une pratique juridique unique, dans laquelle les juges de différents pays coopéreraient entre eux.[11] Des motifs de non-retour sont prévus par la convention, dans son article 13. [12]Toutefois, ces différents motifs sont déterminés de manière plus au moins subjective par les juges de fond des différents pays, ce entraine une application inégale de la convention.

La Russie est membre de nombreuses Conventions bilatérales, auxquelles elle préfère aujourd’hui la Convention de La Haye de 1980. Néanmoins, le respect de l’application de cette dernière reste encore à prouver. Dans une problématique plus générale, l’exécution des jugements russes et le respect par les juges français de la Convention de 1980 pour un retour des enfants en Russie, sont strictes et quasi-systématiques, comme le montre une jurisprudence abondante. Quant à la Russie, aucune application de la Convention de 1980 n’est aujourd’hui connue, et le principe de réciprocité est ainsi mis à mal.

Une autre Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, à laquelle la France et la Russie sont parties, permet au juge de faire appliquer sur le territoire russe les jugements étrangers et ainsi participer à un retour de l’enfant en cas de déplacement illicite. Mais son application reste aussi très succincte (Tribunal de la ville de Moscou, 11 septembre 2013, Neustadt).

Des organes nationaux sont toutefois existants afin d’assurer sur place, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, sa sécurité et ses droits.

 

 

 
Partie 4. Aide sociale à l’enfance

En Russie, la protection des droits de la famille relève de l’administration chargée de la protection de l’enfance. Il s’agit des « organi opeki i popechitelstva » c’est-à-dire des organes de tutelle et de curatelle, désignés auprès de chaque administration municipale[13].  Cette administration participe de manière obligatoire aux procédures judiciaires concernant les enfants, les droits parentaux, la garde etc.[14]  L’administration peut en outre introduire des demandes dans l’intérêt de l’enfant dans le but de protection de ce dernier.  D’un point de vue judiciaire, la juridiction compétente est la juridiction civile de droit commun. Dans des situations plus graves, l’administration chargée de l’enfance peut prendre des mesures de limitation du droit de garde ou de l’autorité parentale, révoquer l’adoption ou placer l’enfant dans un centre pour mineurs. En outre, l’autorité centrale russe (prévue dans le cadre de la Convention de la Haye 1980), sous l’égide du Ministère de la Justice, traite de tous les dossiers d’enlèvements d’enfants, et met en œuvre les demandes de retour.

De manière assez semblable pour la France, des services de protection de l’enfance sont délégués au niveau du Conseil Général, dans un service d’aide sociale à l’enfance, qui examinent toutes les problématiques concernant le mineur, et dans la mesure du possible recueillent son avis.  Toutefois, dans le cadre d’une protection judiciaire la France établit un juge spécial, qui est le juge des enfants concernant les problématiques liées directement aux enfants, et le Juge aux Affaires familiales lorsque cela concerne la famille.

 

[1] L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion « protectrice », Thomas Dumortier

[2] Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) Paradiso et Campanelli c. Italie (CEDH, 27 janvier 2015, Paradiso et Campanelli c. Italie, req. n° 25358/12) et les deux arrêts de la Cour de Cassation du 3 juillet 2015  – Cour de cassation – Assemblée plénière

[3] « Il faut NOMMER l’intérêt supérieur de l’enfant : La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : un exemple d’intérêt supérieur de l’enfant ».

Par Alain CORNEC, Avocat, Docteur en droit

 

[4] Actualité du jugement de Salomon, Comment ne pas trancher les enfants victimes d’un déplacement international, par Alain Cornec, Gazette du Palais- 1997

[5] Frédérique Granet, professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg L’exercice de l’autorité parentale dans les législations européennes

 

[6] Articles 61 et 66 du Code de la Famille

[7] Constitution de la Fédération de Russie article 38- les parents possèdent des droits et obligations envers leurs enfants.

[8] Gérard Cornu, dir., Vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2005

[9] Cour Suprême 28 février 1999, bulletin n7

[10] La Convention est entrée en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er octobre 2011 et en France le 1er décembre 1983

[11] La cour de Cassation a d’ailleurs indiqué ( Civ. 07/06/1995 Bull. 1234) que le juge requis n’était pas juge de la régularité ou du bien-fondé de la décision étrangère et devait ordonner le retour des enfants.

[12] Il s’agit de cas de demande trop tardive de retour, ou le refus de l’enfant en âge de discernement, un acquiescement au déplacement de l’autre parent, le risque grave de retour de l’enfant, violences…

[13] Art 78 Code de la Famille

[14] Articles 66, 70, 72, 73, 125 et 140 du Code de la famille russe.

 

 

Bibliographie :

 

« Les conventions de La Haye relatives à la défense des enfants dans la Fédération de Russie »- 2013-  Др. К. Ниттхаммер-Юргенс, О.А.Хазова, Э.Л.Сюкияйнен и др

 

« Le gouvernement de la personne et des biens de l’enfant – le cas de la Russie » Juriscope

 

La documentation française- L’exercice de l’autorité parentale dans les législations européennes Frédérique GRANET Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg

 

La documentation française – INTÉRÊT DE L’ENFANT, AUTORITÉ PARENTALE ET DROITS DES TIERS Par M. Jean LEONETTI, député

 

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