LA RECONNAISSANCE TRANSFRONTALIÈRE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE FAMILIALE : LE DÉCRET N° 2018-1219 DU 24 DÉCEMBRE 2018 (JO 26 DÉCEMBRE) MODIFIE LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 1. Mise en œuvre dans le code civil des modalités d’exécution des décisions (actes authentiques et transactions) prises en application des règlements européens Régimes matrimoniaux et Partenariats enregistrés (n° 2016/1103 et n° 2016/1104)

En ce début d’année 2019, sont entrés en vigueur dans notre système juridique les règlements européens Régimes matrimoniaux et Partenariats enregistrés, adoptés le 24 juin 2016 [Règlements n° 2016/1103 et n° 2016/1104 concernant la procédure pour la reconnaissance transfrontalière (ou l’acceptation), la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en matière familiale].

Pour compléter leur nécessaire mise en œuvre, le Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 est venu modifier le code de procédure civile et prévoir les adaptations procédurales nécessaires.

Il a notamment précisé les modalités de reconnaissance transfrontalière des décisions et actes authentiques pris en application de ces règlements (décisions relatives à la liquidation du régime matrimonial, contrats de mariage désignant un régime matrimonial applicable, décisions concernant les rapports patrimoniaux des partenariats enregistrés…).

Les articles 509-1, 2, 3, 6 et 509-9 du code de procédure civile ont donc été modifiés, pour faire désormais référence aux dispositions des articles 44 à 60 des règlements européens précités.

Il y est ainsi établi le principe de la reconnaissance de plein droit des décisions relatives aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. De fait, une décision rendue dans un État membre contractant est reconnue sans aucune procédure spécifique dans l’ordre d’un autre État membre (sous réserve notamment des règles d’ordre public).

Néanmoins, l’exécution de ces décisions, actes authentiques ou transactions judiciaires tiennent à l’obtention indispensable d’une déclaration constatant leur force exécutoire.

Cette procédure de déclaration de force exécutoire reste rapide, notamment en France où l’on procède par voie de requête adressé au greffe du TGI.

De manière plus concrète :

  • Pour une exécution en France des décisions : la reconnaissance de force exécutoire doit être faite par voie de requête adressée au greffe du TGI.

Pour les actes authentiques notariés étrangers, il est nécessaire de s’adresser au président de la chambre des notaires.

  • Pour une exécution à l’étranger: la demande est adressée au directeur du greffe de la juridiction qui a rendu la décision (ou a homologué la convention).

Pour les actes authentiques, les requêtes aux fins de certification sont présentées au notaire qui a rédigé l’acte.

Les décisions déclarées exécutoires sont notifiées par le greffe à la partie contre laquelle est demandée l’exécution. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel.

 

Notons que ces différentes dispositions s’appliquent dans le temps de la manière suivante :

Ces différentes dispositions s’appliquent :

  • aux procédures engagées, actes authentiques formellement dressés (ou enregistrés) et aux transactions judiciaires conclues (ou approuvées) à compter du 29 janvier 2019.
  • aux décisions rendues à compter du 29 janvier 2019 (la procédure étant engagée antérieurement) dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II des règlements n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du 24 juin 2016 susvisés.

 

  1. Retour sur les règles en matière de successions et création d’un certificat successoral européen 

Le décret n°2018-1219 procède à la coordination des règles internes avec le règlement « Successions » nº 650/2012 du 4 juillet 2012, précisant notamment la force exécutoire des actes authentiques (article 60 du règlement).

 

  1. Les autres dispositions du Décret n°2018-1219

Enfin, il contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il pérennise la règle d’équivalence selon laquelle « l’identification vaut signature » des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l’élargit à toute procédure pour ce dernier.

 

Ci-dessous, les articles 44 à 60 du Règlement 2016/1103 régimes matrimoniaux :

 RÈGLEMENT (UE) 2016/1103 DU CONSEIL

du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

Article 44

Compétence territoriale

  1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 64.
  2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.

Article 45

Procédure

  1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’État membre d’exécution.
  2. Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
  3. La demande est accompagnée des documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

 

b) l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 46.

Article 46

Défaut de production de l’attestation

  1. À défaut de production de l’attestation visée à l’article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
  2. Il est produit une traduction ou une translittération des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 47

Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 45, sans examen au titre de l’article 37. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.

Article 48

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

  1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’État membre d’exécution.
  2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 49

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

  1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
  2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 64.
  3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
  4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l’article 16 s’applique, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée dans l’un des États membres.
  5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

Article 50

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 64.

Article 51

Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

La juridiction saisie d’un recours formé en vertu de l’article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus à l’article 37. Elle statue sans retard.

Article 52

Sursis à statuer

La juridiction saisie d’un recours formé en vertu de l’article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

Article 53

Mesures provisoires et conservatoires

  1. Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’État membre d’exécution, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l’article 46 soit nécessaire.
  2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
  3. Pendant le délai prévu à l’article 49, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

Article 54

Force exécutoire partielle

  1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour l’un ou plusieurs d’entre eux.
  2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

Article 55

Aide juridictionnelle

Tout demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide juridictionnelle ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide juridictionnelle la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

Article 56

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution.

Article 57

Impôt, droit ou taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire en cause ne peut être perçu dans l’État membre d’exécution dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

CHAPITRE V

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 58

Acceptation des actes authentiques

  1. Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.

  1. Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
  2. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable conformément au chapitre III. L’acte authentique attaqué ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
  3. Si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régimes matrimoniaux qui doit être tranchée, ladite juridiction est compétente pour en connaître.

Article 59

Force exécutoire des actes authentiques

  1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.
  2. Aux fins de l’article 45, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.

Article 60

Force exécutoire des transactions judiciaires

  1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.
  2. Aux fins de l’article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.

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