Changement de sexe: condamnation de la France et modification du Code Civil

La position française avant l’entrée en vigueur de loi du 18 novembre 2016 (loi n° 2016-1547), position française récente, est façonnée par la jurisprudence qui soumet le changement de sexe sur les actes d’état civil à un traitement emportant un processus irréversible de changement de sexe et la preuve de la réalité du syndrome transsexuel (traitement médico -chirurgical, subi dans un but thérapeutique, afin de démontrer que la « personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe auquel correspond son comportement social » Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11.900).  

Les décisions des tribunaux de première instance et d’appel se sont divisées, sur la nécessité ou non d’une telle opération et sur l’acceptation de traitement hormonaux moins lourds, comme processus unique de transformation. Néanmoins, la cour de Cassation a gardé les mêmes conditions de stérilité (Deux arrêts : Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 10-26.947 et n° 11-22.490).

 

Condamnation par la CEDH de la position jurisprudentielle française :Le 6 avril 2017,  la Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France et la jurisprudence qui exige une opération stérilisante avant un changement de sexe dans l’acte de naissance. Cette condition, irréversible, porte atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par la Convention EDH.

Trois français transgenres souhaitent changer leur sexe et leurs prénoms sur leur acte de naissance. Refus dans la lignée de la position de la Cour de cassation à ce sujet.

La Cour européenne juge « le fait de conditionner la reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d’une opération ou d’un traitement stérilisant qu’elles ne souhaitent pas subir revient à conditionner le plein exercice du droit au respect de la vie privée à la renonciation au plein exercice du droit au respect de l’intégrité physique.».
La Cour juge qu’il y a rupture du juste équilibre que les États parties sont tenues de maintenir entre l’intérêt général et les intérêts des personnes concernées.La jurisprudence française constitue un « manquement par l’État défendeur à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Il y a donc, de ce chef, violation de l’article 8 de la Convention à leur égard. »

 

Changement de position française : la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle.

La loi du 18 novembre 2016, dont les dispositions concernant le changement de sexe ont été précisées par le décret du 29 mars 2017 , introduit une nouvelle section du Code Civil, et réglemente (articles 51-5 et 51-6) sur le changement de nom et de sexe dans l’acte d’état civil.

Les nouvelles dispositions du Code Civil sont les suivantes :

Article 61-5

Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

  • 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
  • 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
  • 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

Article 61-6

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

 

Le changement est ainsi ouvert à tout majeur ou mineur émancipé, sans nécessité de se définir comme transsexuel ou transgenre. L’individu intéressé doit simplement faire état de la divergence du sexe présenté dans son acte d’état civil et celui dans lequel elle se présente et elle est connue. La preuve peut être apporté par tous les moyens.

Surtout, en conformité avec la position de la Cour européenne des droits de l’Homme, le traitement médical ou chirurgical stérilisant, n’est plus indispensable.

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