Loi de modernisation de la Justice du XXI siècle État civil : les nouveautés

Le mariage

Nouvel article 70 al. 1er du Code civil : « chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français ».

  • Désormais, les futurs mariés devront présenter un extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance et non plus une copie intégrale.
  • Le délai de validité de l’extrait de l’acte reste la même qu’auparavant, mais il est désormais spécifié que les actes étrangers ne sont soumis à aucun délai s’ils ont été délivrés par un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour de ses actes.

Dématérialisation : si l’acte de naissance est dématérialisé, l’officier d’état civil peut de lui-même vérifier les informations personnelles du futur époux auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux, après en avoir informé ce dernier. Mais ce n’est qu’une option.

Nouvel article L. 2121-301, al. 1er, CGCT : « pour l’application de l’art. 75 c. civ., le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariage tout bâtiment communal autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune ».

  • Les mariages ne doivent plus être par principe célébrés à la mairie.
  • Cette décision relève de la décision souveraine du maire, qu’importe la taille de la commune.
  • Le bâtiment choisi doit être une propriété de la commune (salle des fêtes, gymnase, …) mais doit se situer sur le territoire de la commune.
  • Droit d’opposition reconnu au procureur de la République qui « veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites » (article L. 2121-30-1, al. 2 et 3, CGCT). Quid de la définition des adjectifs « solennelle, publique et républicaine » ?

Le PACS

Changement de compétence : Désormais l’enregistrement des PACS se fera auprès de l’officier d’état civil (et non plus auprès du greffier du tribunal d’instance) pour les PACS conclus à compter du 1er novembre 2017.

À compter de cette date, la modification et la dissolution des PACS enregistrés auprès des greffiers se fera également auprès de l’officier de l’état civil de la commune du lieu du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

  • L’officier d’état civil compétent sera l’officier du lieu de résidence commune des futurs partenaires.
  • Le notaire instrumentaire peut toujours enregistrer le PACS notarié dont il vient d’établir la convention par acte authentique (environ 15 % des PACS enregistrés).
  • Les compétences dévolues aux agents diplomatiques et consulaires français demeurent elles aussi en l’état.

État civil

Concernant les règles de tenue de registre, si le traitement des actes d’état civil a été informatisé, les communes ne sont plus tenues de tenir un double de leur registre d’état civil auprès greffe du TGI dans le ressort duquel se situe la commune. Il en va de même pour les autorités diplomatiques et consulaires qui déposent le double de leur registre auprès du Ministère des Affaires étrangères.

Les officiers d’état civil pourront désormais avoir recours à la plate-forme COMEDEC pour vérifier les informations d’état civil au moment des mariages et des déclarations de décès. Cela évite de devoir présenter une copie intégrale ou des extraits des actes de l’état civil.

Le délai de déclaration des naissances passe de 3 à 5 jours, et par dérogation à 8 jours lorsque le lieu de naissance et les services de l’état civil sont particulièrement éloignés (communes désignées dans un décret en Conseil d’État).

Procédure gracieuse de rectification d’erreur ou d’omission matérielle : Les erreurs ou omissions qui sont simplement matérielles concernant les énonciations et mentions marginales des actes de l’état civil peuvent désormais être corrigées directement par l’officier d’état civil qui en a la charge. La liste de ces erreurs ou omissions est fixée par le code de procédure civile.

Changement de prénom et de nom

Changement de prénom : l’officier d’état civil peut désormais lui-même recevoir ces demandes. Si la demande concerne un enfant, son accord est requis s’il a plus de 13 ans. L’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République s’il estime que la demande n’est pas légitime. Si le procureur refuse également d’accepter la demande, le demandeur peut se pourvoir devant le juge aux affaires familiales.

  • L’officier d’état civil compétent est l’officier du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
  • Ce changement de compétence s’applique aux affaires en cours. Déclaration de la demande sans objet et renvoi à l’officier d’état civil.

Changement de nom : la procédure reste inchangée mais la loi cesse d’exiger un décret à l’égard des personnes dont le nom est inscrit sur le registre de l’état civil d’un État étranger (art. 61-3-1 du Code civil). Si l’officier de l’état civil rencontre une difficulté, il saisit le procureur de la République qui prendra la décision d’accorder ou non le changement de nom.

  • Le changement de nom s’étend de manière automatique aux enfants de moins de 13 ans ; au-delà de cet âge, le consentement de l’enfant est requis.

Concernant la procédure du changement de nom au cours de la minorité de l’enfant à la suite d’une reconnaissance de paternité, la procédure selon l’article 311-23 al.2 du Code civil exigeait la présence des deux parents. L’empêchement grave d’un parent est désormais pris en compte en autorisant sa représentation par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Enfin, en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription du nom de l’enfant dans l’acte de naissance doit reprendre de manière fidèle le nom figurant dans l’acte de naissance étranger. Cependant, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent choisir d’appliquer la loi française pour déterminer le nom de leur enfant (art. 311-24-1 du Code civil).

Mention du changement de prénom et de nom : En vertu de l’article 61-4 du Code civil, cette mention est marginalement apposée sur l’acte d’état civil de l’intéressé, de même que sur celui de son conjoint, de ses enfants, et de son partenaire dans le cadre d’un pacs (al. 1er).

L’alinéa 2 de cet article précise aussi que les décisions de changement de nom ou de prénom régulièrement acquises à l’étranger peuvent être reportées en marge des actes d’état civil, sur instruction du procureur de la République.

Changement de sexe à l’état civil

La compétence judiciaire en la matière est préservée mais la loi de modernisation de la Justice au XXI siècle renforce un peu plus l’idée de « démédicalisation » de cette procédure.

Le changement de la mention de sexe à l’état civil passe principalement par la possession d’état. Le nouvel article 61-5 du Code civil dispose que: « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification (…) ».

L’article précise trois « principaux faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens », qui peuvent être pris en considération pour attester de la réalité de la possession d’état de l’autre sexe par la personne demanderesse: « 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué » (faits non cumulatifs et non exhaustifs).

Le quatrième point qui se référait à des traitements médicaux entraînant un changement d’apparence physique a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Le changement de sexe est mentionné en marge de l’état civil dans les 15 jours qui suivent l’entrée en force de chose jugée de la décision.
Les modifications de prénom qui sont corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont inscrites en marge des actes d’état civil des enfants et des conjoints qu’avec le consentement de ces derniers.

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.