Dans un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a refusé de satisfaire la requête en changement de nom déposée par les parents d’une enfant mineure au motif que le changement de nom d’un enfant en raison de l’établissement postérieur à sa naissance de sa filiation vis-à-vis de son deuxième parent ne peut intervenir qu’une seule fois.
Pour revenir sur les faits de cette affaire, l’enfant mineure n’avait été reconnue à sa naissance que par sa mère qui lui avait donc transmis son nom de famille. Trois ans plus tard, le 19 mais 2005, son père reconnaît à son tour l’enfant et, par décision conjointe, le nom de famille du père est accolée à celui de la mère.
La loi du 4 mai 2002 qui portait réforme de cette question prévoyait que le nom de famille de l’enfant pouvait être remplacé par celui du parent nouvellement reconnu ou accolé à son nom préexistant (article 311-23 du Code civil). Étant donné que ladite loi n’était pas applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2005, un dispositif transitoire avait été prévu pour les parents dont les enfants avaient moins de 13 ans au 1er septembre 2003. Sur décision conjointe, leurs parents pouvaient décider d’adjoindre au nom de l’enfant le nom du parent nouvellement reconnu. En l’espèce, cette décision conjointe ne repose donc pas sur les dispositions de la nouvelle mais bien sur son dispositif transitoire.
Mais quelques années plus tard, les deux parents décidèrent de se marier. Ils ont en conséquence déposé une requête en changement de nom afin que seul le nom de famille du père soit maintenu. La requête a été rejetée par les tribunaux du fond.
La force du principe d’immutabilité du nom ressort sans ambiguïtés du texte de l’article 311-24 du Code civil qui dispose que la modification du nom d’un enfant à la suite de l’établissement de sa filiation avec son parent ne peut intervenir qu’une seule fois. Il faut ici comprendre que le choix est donc définitif. Cet article résulte toutefois d’une directive du 4 juillet 2005.
Les requérants au pourvoi contestaient l’application de cet article, entré en vigueur après que le nom de l’enfant avait déjà été modifié. Ils avançaient qu’ils n’avaient de ce fait pas usé de leur seule opportunité de changer le nom de l’enfant à la suite de l’établissement de la filiation du père de l’enfant. La Cour leur rétorque toutefois que la loi du 4 mai 2002 prévoyait expressément une limitation analogue pour le dispositif transitoire.
Dès lors qu’il a déjà été fait application de la possibilité de changer de nom à la suite de l’établissement d’une filiation postérieur à la naissance, seule reste envisageable la procédure prévue à l’article 61 du Code civil dont la condition essentielle est celle d’un intérêt légitime à changer de nom.
Voir la décision : www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034171352