A l’instar de la récente réforme du divorce qui est entrée en vigueur au 1erjanvier 2017 et a introduit la possibilité de divorcer par acte d’avocat, le législateur poursuit son objectif de simplification de la procédure de divorce dans son projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’article 12 de ce projet de loi prévoit ainsi la suppression de l’audience de conciliation, soumettant la procédure de divorce à la procédure de droit commun.
En l’état actuel du droit, la procédure de divorce, autre que celui par consentement mutuel, est séparée en deux parties successives : la phase de tentative de conciliation qui consiste en une procédure orale et débute avec la requête en divorce puis la phase de divorce, proprement dite, qui consiste en une procédure écrite et débute avec l’assignation en divorce. Cette procédure demeure longue et complexe. A titre d’illustration, la durée de traitement d’un divorce contentieux en 2015 était d’environ 27 mois[1], ce qui est en fort contraste avec les délais dans de nombreux autres états européens qui eux, dans leur législation, ne prévoient pas un délai entre une demande initiale en divorce et une réitération de cette demande.
En vue d’adapter le divorce contentieux à l’époque actuelle le législateur s’est fixé comme objectif de parvenir à une procédure unique et simplifiée qui réponde aux attentes du justiciable qu’il soit demandeur ou non à l’action. D’une part, l’époux demandeur peut se dénouer des liens d’un mariage qui a échoué et, d’autre part, l’époux qui n’est pas à l’origine de la saisine du juge peut affronter la séparation pour se reconstruire dans des délais raisonnables.
Le dispositif consacre l’allègement du parcours processuel des époux qui divorcent tout en maintenant le pluralisme des cas de divorce. Dorénavant, le seul acte de saisine du juge aux affaires familiales sera l’assignation. L’assignation en divorce donnera, quant à elle, lieu ou non à la constitution d’avocat par le défendeur.
Selon la mise en état de la procédure, deux situations sont à envisager.
Si la procédure est en état ou le défendeur, régulièrement cité, est non comparant, le juge prononce la clôture de l’instruction et le dossier est directement fixé à la prochaine audience de plaidoirie utile.
Si la procédure n’est pas en état, le juge peut soit constater l’engagement des parties dans une procédure participative, la mise en état incombant aux parties, soit fixer, en tant que juge de la mise en état, une audience à la demande d’au moins une des parties pour prononcer des mesures provisoires afin d’organiser la séparation des époux et les modalités d’exercice de l’autorité parentale pendant la procédure de divorce.
Afin d’éviter tout conflit qui pourrait naître de la suppression de la phase de conciliation et de réflexion le législateur a mis en place des garde-fous.
Tout d’abord, le demandeur, s’il le souhaite, peut lors de la saisine du juge ne pas donner le fondement de sa demande en divorce. Il sera autorisé à choisir son cas de divorce en cours de procédure et au plus tard au moment de ses premières écritures au fond.
Ensuite, il est prévu de favoriser le recours à la procédure de divorce fondée sur l’article 233 du Code civil par l’instauration d’un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce par acte contresigné par avocats avant même la saisine du juge aux affaires familiales et par le maintien d’une possibilité de saisine conjointe des époux sur ce fondement.
Enfin, il sera désormais possible pour un conjoint de saisir seul la juridiction sur le fondement de l’article 233 du Code civil alors même qu’il n’a pas encore sollicité ou obtenu l’accord de son conjoint sur le principe du divorce, en créant parallèlement une passerelle procédurale nouvelle qui permet à un époux de modifier ultérieurement le fondement de sa demande en divorce pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal si son conjoint refuse d’accepter le principe du divorce.
Le Conseil d’Etat souligne que cette réforme assurant une souplesse tant au stade de l’introduction qu’au stade du déroulement des différents types de divorce favorise une « rupture pacifiée du lien conjugal ».
Zeynep AKCAY
[1]Exploitation statistique du Répertoire général civil par Secrétariat général / Sous-direction de la statistique et des études.